Le besoin d'aide humaine pendant l'hospitalisation de la victime

Maître Alexandre FARELLY • mai 01, 2023

Une victime a le droit d'être indemnisée pour le besoin d'aide que ses blessures, puis ses séquelles (cristallisation de douleurs et gênes dans le temps), rendent nécessaire.


Ce point fait l'objet de vifs débats devant les médecins conseils de compagnies d'assurance ainsi que devant les experts judiciaires au stade de l'évaluation médico-légale (donc au stade de "l'expertise"). Un débat qui se poursuit ensuite devant les Juges.


Pourquoi ? Parce que parallèlement aux conséquences professionnelles éventuelles et les besoins d'aménagement du domicile voire du véhicule, ce poste indemnitaire est susceptible d'avoir beaucoup de poids sur la réparation finale. Pour le dire autrement, les douleurs et gênes sont moins bien indemnisées que les conséquences patrimoniales pour une victime. Or recourir à un tiers (un proche ou un professionnel) représente un coût que la partie adverse souhaite éviter de supporter... Surtout lorsqu'elle est viagère, donc due pour toute une vie !


Pour les plus rigoureux ce débat existe dès l'étude de l'aide humaine temporaire, c'est-à-dire l'aide humaine dont la victime a besoin dans les jours et semaines qui suivent l'accident ou l'agression. Beaucoup soutiennent que cette aide ne peut pas être reconnue pendant l'hospitalisation de la victime puisqu'elle est prise en charge totalement par le personnel soignant.


Ce raisonnement est erroné puisque la vie de la victime ne se met pas sur "pause" pendant ce temps précis. Le logement doit être entretenu, il faut effectuer des tâches administratives, s'occuper de proches (enfants en tête), assumer des courses, gérer le linge etc. Et que faire des animaux domestiques ? A suivre le raisonnement soutenu par les adversaires de ce besoin, leur sort est indifférent. Ils répondront qu'ils n'ont jamais dit cela. Pour autant c'est la conséquence de leur pensée s'ils vont jusqu'au bout de leur propre réflexion.


Dans un arrêt du 8 février 2023 (n°21-24.991), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation rappelle le droit :


"Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Il résulte de ce texte et de ce principe que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

6. Pour limiter l'indemnisation allouée au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, l'arrêt retient qu'elle n'est pas due pendant les périodes où Mme [S] a été hospitalisée dès lors que l'hospitalisation tend à suspendre les contraintes de la vie quotidienne et garantit au patient un niveau élevé de sécurité, et en déduit que la rétribution supplémentaire d'une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total est sans objet.

7. En statuant ainsi,
la cour d'appel, qui a écarté par principe toute indemnisation de l'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation de Mme [S], a violé l'article et le principe susvisés."


Cet arrêt inédit, parfaitement conforme au principe de la réparation intégrale, mérite qu'une décision à la diffusion plus large soit rendue dès que possible.

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