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A la suite d'un accident de la circulation, une victime voyait ses capacités professionnelles altérées en raison de douleurs cervicales post-traumatiques.
Plusieurs examens médicaux réalisés par plusieurs praticiens, à des époques différentes et dans des contextes variés ( amiable, judiciaire ou de la médecine du travail) convergeaient pour dire que celle-ci présentait préalablement à l'accident un état arthrosique dégénératif du rachis cervical.
Dans un arrêt de 2017, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE jugeait que si cet état n'était pas symptomatique au moment de l'accident, il ne s'agissait pas d'une pathologie latente soudainement décompensée, mais d'une pathologie évoluant lentement et pour son propre compte, qui existait antérieurement à l'accident et qui, faute de nécessité d'un examen d'imagerie adaptée, n'avait pas, jusque-là, été mise au jour.
Par arrêt du 9 février 2023 (21-12.657), la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation rappelle une règle de droit classique et pourtant toujours malmenée : "[...] l'indemnisation [d'un] préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable [...] ".
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