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Depuis un arrêt de principe de la Cour de cassation de 2001, alors réunie en Assemblée Plénière (29 juin 2001, 99-85.973, Publié au bulletin), le décès du fœtus à la suite d'une faute non intentionnelle - commise dans le cadre d'un accident de la circulation routière par exemple - ne peut fonder des poursuites pénales pour homicide involontaire. Une actualité tragique rappelle cette triste réalité. Il en serait de même si la faute était intentionnelle, c'est-à-dire si un auteur venait à rechercher le décès du fœtus en portant des coups à la mère. Car en droit l'enfant qui n'est pas né vivant et viable n'acquière pas la personnalité juridique. Il n'est donc pas "protégé" par la loi pénale.
Ainsi sauf revirement jurisprudentiel, la solution juridique de l'accident médiatisé du 10/02 reste en 2023 la suivante : Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z... a heurté celui conduit par Mme X..., enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu des suites du choc le fœtus qu'elle portait ; que l'arrêt attaqué (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamné M. Z... du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme X..., avec circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais l'a relaxé du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et alors que, d'autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de la mère, de sorte qu'auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ;
Bien entendu la problématique de l'homicide involontaire entre en conflit avec celle du droit à l'avortement. Il faut avoir à l'esprit cette vision globale avant d'hurler avec les loups. Une réflexion sur l'évolution du droit doit être menée, surtout lorsqu'on se rappelle que l'enfant à naître avait plus de 6 mois dans l'arrêt de la Cour de cassation commenté et 7 mois dans le terrible fait divers du 10 février dernier.
Car manifestement l'appréhension juridique de l'enfant à naître manque de nuance en l'état du droit positif. La solution ne pourra a priori venir des juges de la Haute juridiction puisqu'en droit pénal celle-ci voit son pouvoir prétorien limité par l'interprétation stricte de la loi qui a valeur constitutionnelle (cf article 7 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789).
Plutôt que de perdre du temps en insultes stériles indignes d'une démocratie en ce mois de février 2023, les parlementaires concernés pourraient utilement s'intéresser à ce sujet extrêmement sensible au regard des avancées scientifiques sur les acquis in utero.
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