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Les progrès technologiques des appareillages (notamment les prothèses) ne constituent pas en eux-mêmes une aggravation de la situation d'une victime et ne peuvent justifier la réouverture d'un dossier sur ce fondement après qu'une indemnisation ait été perçue (sous la forme transactionnelle ou consécutivement à un jugement). Les demandes à ce titre se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation de l'état de santé de la victime.
La 2 ème Chambre civile de la Cour de cassation le rappelle dans son arrêt du 15 juin 2023 (21-14.197), en imposant une étude très précise de cette question dès l'indemnisation initiale ; quitte à prévoir des réserves qui resteront toutefois encadrées par la prescription :
"5. L'arrêt retient qu'à la date de la consolidation du 15 mars 2000, les besoins en appareillage de M. [B] étaient connus et n'ont pas évolué depuis, aucune aggravation fonctionnelle n'ayant été constatée.
6. Il ajoute que, s'agissant de l'aggravation situationnelle alléguée, les progrès technologiques des appareillages n'ont pas entraîné de dégradation de la situation de M. [B] et que sa décision de pratiquer le basket, qui le conduit à solliciter la prise en charge d'un fauteuil roulant spécifique, date de 2008.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les préjudices dont il était demandé réparation ne résultaient pas d'une aggravation de l'état de santé de M. [B] et ne constituaient ni une aggravation situationnelle ni un préjudice nouveau, a exactement retenu que ses demandes, présentées postérieurement au 15 mars 2010, se heurtaient à la prescription et étaient irrecevables".
Faut-il en déduire pour autant qu'une réouverture d'un dossier en aggravation en raison d'un changement d'environnement pour la victime, ou de mode de vie, est impossible en droit ? La réponse est négative, une réouverture pour l'un de ces motifs est parfaitement recevable. A supposer que le préjudice était inconnu - et donc non prévisible - dans son principe au jour de l'indemnisation initiale.
Raison pour laquelle il est possible d'agir en aggravation si le besoin d'aide humaine augmente à la suite d'une naissance par exemple (Civ 2e, 19 février 2004, n°02-17.954), d'une prise en charge au sein d'un institut spécialisé malgré une incapacité permanente initiale de 100% (Crim. 9 juillet 1996, n°95-81.143), voire à cause d'une évolution législative défavorable pour la victime au titre du temps de travail (Civ 2e, 22 octobre 2009, n°08-17333).
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