Etat antérieur, encore et toujours !

Maître Alexandre FARELLY • juin 23, 2023

Chambre Criminelle, 16 mai 2023, Pourvoi n°22-85.322


Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil, et 593 du code de procédure pénale :

10. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité,

sans perte ni profit pour aucune des parties.

11. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs

péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Pour fixer l'indemnisation au titre des préjudices de souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et de

l'incidence professionnelle, l'arrêt attaqué énonce que M. [O] fait valoir qu'il souffre de céphalées qui provoqueraient des

malaises vagaux en relation avec l'accident de chasse.

13.Les juges relèvent que le docteur [S] note dans le rapport d'expertise définitif que le docteur [N], psychiatre, a

considéré que, pour les troubles psychiques, la consolidation est acquise au 25 janvier 2011 et que les fluctuations

enregistrées depuis lors ne sont pas directement liées au fait accidentel mais illustrent l'organisation sous-jacente, en

lien avec un état psychiatrique antérieur.

14.Ils ajoutent que, dans le premier rapport d'expertise, le neurologue, a mentionné que M. [O] présentait, comme

séquelles neurologiques secondaires à l'accident, des céphalées trigémino-vasculaires ainsi que des malaises vagaux.

15.Ils retiennent que l'expert a pris en considération les conclusions des deux sapiteurs et l'avis du professeur [E], et

qu'au terme du rapport d'expertise définitif, le docteur [S] a conclu : « les différents malaises sont qualifiés par le docteur

[R] de vagaux, je les avaient nommés malaises allégués pour signifier qu'ils n'étaient pas en rapport direct, certain et total

avec l'accident de chasse ».

16. Ils concluent que ces malaises vagaux et céphalées ne seront pas retenus dans l'appréciation du préjudice de M. [O]

dès lors, notamment, que les experts s'accordent pour dire qu'il existe une importante symptomatologie psychiatrique et

psychologique antérieure à l'accident.

17. En se déterminant ainsi, sans constater qu'avant l'accident les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà

révélés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

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