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Il y a plusieurs mois je rencontrais la veuve d'une victime d'un accident de la route. Alors que son époux, Monsieur M, circulait seul sur un axe prioritaire au volant de la voiture familiale, un poids lourd de plus de 12 tonnes - circulant dans le sens inverse - lui coupait littéralement la route en cherchant à rejoindre un axe perpendiculaire.
Le choc frontal sur une route limitée à 80 km/h ne laissait aucune chance de survie à la victime directe qui décédait sur le coup.
La compagnie G, assureur du véhicule fautif, se rapprochait des victimes par ricochet (c'est-à-dire la veuve bien sûr, mais également les enfants et petits-enfants du couple) pour opposer un prétendu comportement fautif de Monsieur M ; alléguant qu'il aurait roulé à une vitesse excessive. Pour justifier cette position l'assureur exposait qu'un rapport en accidentologie versé dans la procédure pénale concluait à une vitesse de 100 km/h à 110 km/h au moment du choc.
Monsieur M aurait donc roulé trop vite et aurait, selon l'assureur, commis une faute réduisant le droit à réparation de ses proches de 50%. L'offre indemnitaire initiale totale était limitée en conséquence à 50.000 €.
Cette approche de la compagnie G était illégale. Est-ce à dire que la peine aurait été ici instrumentalisée pour profiter de la fragilité des victimes confrontées à l'épreuve du deuil ? Je ne prendrai pas partie sur ce point qui mérite réflexion malgré tout.
Madame M faisait le choix d'être assistée par un avocat formé en droit du dommage corporel. J'expliquais fermement dans un cadre amiable que la position de la compagnie G était contraire à la loi ainsi que contraire à la jurisprudence.
Pour simple illustration il était rappelé un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation en date du 27 juin 2006 (n° 05-87.343 P+B) : « Attendu que, pour réformer le jugement [...], l'arrêt retient que la vitesse du véhicule conduit par René Z..., à la supposer excessive, est sans lien de causalité avec la réalisation de l'accident, exclusivement dû au déport inopiné du véhicule piloté par la prévenue sur la voie de circulation de la victime, sans que celle-ci ait été en mesure d'effectuer une manœuvre salvatrice en se déportant sur la gauche, faute de place ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'éventuelle faute imputable à la victime n'a pas contribué à la réalisation de son préjudice, et abstraction faite de l'appréciation surabondante portée sur le comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ».
Parallèlement, mon cabinet s'employait à démontrer que le soi-disant "rapport" en accidentologie comportait des erreurs de calculs et de raisonnement qui le rendaient inexploitable. En d'autres termes rien ne permettait de conclure que Monsieur M roulait au-delà de la vitesse autorisée.
Confrontée à ses contradictions la compagnie G se "couchait" en reconnaissant un droit à réparation de 100% aux proches de Monsieur M. Les discussions se poursuivaient pour obtenir une juste réparation des préjudices d'affection et surtout du préjudice économique supporté par Mme M qui se retrouvait dans l'incapacité de conserver le domicile principal du couple avec ses propres revenus. L'indemnisation finale allait dépasser les 250.000€.
Un exemple parmi tant d'autres qu'être victime à la suite d'un décès est le début d'un combat aux multiples visages : un combat contre la peine, contre le manque, contre soi-même, mais également un combat pour le respect de ses droits. Les avocats en dommage corporel sont aux côtés des victimes pour les soulager de ce fardeau.
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