Doublement de l'intérêt légal pour retard d'offre

Maître Alexandre FARELLY • févr. 16, 2024

A la suite d'un accident de la route, l'assureur doit adresser une offre complète à la victime en respectant certains délais, a défaut il viole la loi :


Le Cabinet Farelly vient d'obtenir, dans deux affaires distinctes, la condamnation au doublement de l'intérêt légal du même assureur automobile. L'occasion de rappeler la règle prévue par l'article L 211-9 du Code des assurances :


"Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.


Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.


Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres".


La condamnation de l'assureur adverse au versement de ces intérêts moratoires (Civ 2e,. 25 janvier 2024, n° 22-15.299) n'est pas anodine et peut entrainer une majoration importante des sommes finalement versées à la victime. En l'espèce dans la première affaire cette condamnation entraine une majoration de 20.000 €, dans la seconde une majoration supérieure à 10.000 €.


Ce mécanisme est fondamental pour assurer la qualité des échanges amiables puisqu'il contraint les assureurs consciencieux et sanctionne les autres en application de l'article L 211-13 du Code des assurances :


Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.


Il complète la question de l'actualisation des demandes pour lutter contre les effets du temps face aux fluctuations économiques.


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