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L’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, est ferme sur cette question : la réponse est catégoriquement non.
En témoigne l’arrêt publié au bulletin de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 septembre 2016 (n°15-83309) :
Vu les articles 16-3 et 1382 du code civil ;
Attendu que le refus d’une personne, victime du préjudice résultant d’un accident dont un conducteur a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infraction ;
Attendu que, pour limiter la réparation du préjudice universitaire de Mme Z… causé par la mort accidentelle de son mari, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève qu’en ayant délibérément interrompu les traitements antidépresseurs et thérapeutiques qui lui étaient préconisés par les experts et en poursuivant une autoprescription médicamenteuse, la blessée a participé à la dégradation de son état psychologique, ruinant toute possibilité de restaurer la poursuite de ses études engagées avant l’accident ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
On se doit de saluer la solution adoptée par la Haute juridiction qui, si elle devait céder face aux assauts de ses adversaires, entraînerait des conséquences désastreuses.
En effet, on ne saurait faire reproche à une personne victime de blessures physiques ou psychiques de ne pas agir comme le débiteur de l’obligation de l’indemnisation le souhaiterait au risque d’imposer à celle-ci un nouveau traumatisme (se voir imposer des soins contraires à sa volonté, sa conscience, sa religion) et/ou l’enfoncer dans la précarité, voire, en tirer profit.
Ainsi, par exemple, tout justiciable n’a pas la force ni la bourse assez pleine pour s’engager dans un suivi psychologique qualitatif sur le long cours (même si heureusement, sans être exhaustif, les structures de types CMP ainsi que les associations départementales de victimes sont des palliatifs cruciaux), a fortiori lorsque parallèlement les provisions versées sont minimalistes (c’est-à-dire les avances sur l’indemnisation finale qui sont systématiquement réduites à peau de chagrin sauf à faire appel à un avocat conseil).
Venir lui reprocher de ne pas avoir investi un tel suivi ou d’y mettre fin consisterait à tirer profit d’une situation économiquement fragile soit parce qu’elle préexistait, soit parce qu’elle a été provoquée par le fait générateur des dommages (autrement dit l’accident). Indépendamment de cette question économique le refus d’obliger la victime à agir selon le bon vouloir de son débiteur, en termes de soins, est le seul moyen de sauvegarder sa dignité et son libre arbitre.
Dans la majorité des cas l’auteur des dommages bouleverse la vie de sa victime. Lui octroyer le droit indirect d’imposer à cette dernière des soins, ou plus simplement des modalités de soin, revient à prendre le contrôle sur elle. Et cette idée est insupportable.
Dans la pratique ce principe ne doit pas être perdu de vue au moment de l’expertise, et donc bien avant que l’autorité judiciaire ne statue. A votre avis, cher lecteur, que fait un expert lorsqu’il limite arbitrairement son évaluation des souffrances morales en raison de l’abandon du suivi psychologique ? Il viole la règle de droit.
Pour cette raison une victime ne devrait jamais se présenter seule devant un expert, qu’il soit désigné par un juge ou, bien entendu, par une compagnie d’assurance.
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